Rappelons que des condamnés en nombre de plus en plus nombreux réclament de bénéficier de la nouvelle formule insérée à l'article 721 alinéa 1 : CRP à hauteur de trois mois la première année, puis deux mois par ans ET sept jours par mois.
Dans un premier temps ce débat médiatisé m'a... ennuyée. Il m'était apparu évident qu'il s'agissiat d'une erreur en cours de navette et je n'avais pas cherché plus loin
J'ai été cependant interpellée par des condamnés... et not. par un qui m'a indiqué que dans son établissement si l'addition était refusée pour ce qui était de l'octroi, en revanche il n'était pas hésité à prononcer des retraits de trois mois ET sept jours... formule qui s'était aussi retrouvée à l'alinéa 2 et que là personne n'avait soulevée.
Je suis donc repartir à la lecture des travaux parlementaires et de tous les textes produits au cours des navettes. Et voici ce que j'ai trouvé :
L’erreur a été faite en première lecture par M. Zochetto, qui a voulu corriger la version initiale en première lecture l’AN qui était pourtant claire sur ce sujet , puisqu'elle énonçait :
« « Art. 721. - Lors de la mise sous écrou, chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes, sept jours par mois pour les condamnations inférieures à un an et cinq jours par mois au moins pour les autres condamnations.
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum, du crédit de réduction de peine accordé.
à la place il avait proposé ceci :
« « Art. 721. – Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois par année et de sept jours par mois.
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.
Cette version devait être adoptée par le Sénat et transmise à l’AN pour seconde lecture.
A son tour l’AN a reçu et validé au moins sur ce point, tout en ne voyant pas qu’elle validait une erreur. En effet M. Warsmann écrivait lors de son rapport pour la seconde lecture (): « Après avoir adopté trois amendements de coordination du rapporteur (amendements nos 260 à 262), la Commission a adopté un amendement du même auteur reprenant le texte de l'Assemblée nationale prévoyant que les réductions de peines ordinaires accordées aux condamnés ayant fait preuve d'une bonne conduite sont de trois mois la première année de détention, puis de deux mois par an les années suivantes (amendement n° 259). Elle a ensuite adopté l'article 69 quater ainsi modifié. »
Donc il croyait lire dans la version du Sénat que c’étaient bien trois mois pour les peines de plus d’un an et sept jours pour les peines inférieures alors que cette dernière précision avait pourtant été supprimée.
C’est que le débat s’est avant tout centré sur la réduction des CRP de trois mois à) deux mois, à partir de la seconde année, proposition qui a été faite par l’AN , écarté par le Sénat en première lecture, repris par l’AN en seconde lecture et finalement validé par le Sénat en deuxième lecture. La commission mixte paritaire n’a pas eu à se prononcer à ce sujet.
D’ailleurs en seconde lecture, l’AN a écrit :
« Art. 721. - Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois.
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.
Et le Sénat a validé finalement à sa propre seconde lecture mot à mot cette rédaction en sorte que finalement la commission mixte paritaire n’a rien eu à faire sur les deux premiers alinéas de l’article 721.
En conclusion il apparaît bien qu’il s’agit d’une erreur de rédaction : le Sénat voulait simplifier la rédaction du texte (M. ZOchetto disait lors de la première lecture : « Dans ces conditions, par un amendement, votre commission vous propose une réécriture du texte proposé, afin de :
- ne pas modifier les règles relatives aux durées de réduction de peine qui peuvent être accordées ; «
Et à son tour Warsmann en seconde lecture disait in fine, avant de reprendre Après avoir adopté trois amendements de coordination du rapporteur (amendements nos 260 à 262), la Commission a adopté un amendement du même auteur reprenant le texte de l'Assemblée nationale prévoyant que les réductions de peines ordinaires accordées aux condamnés ayant fait preuve d'une bonne conduite sont de trois mois la première année de détention, puis de deux mois par an les années suivantes (amendement n° 259). Elle a ensuite adopté l'article 69 quater ainsi modifié.
Donc il entendait reprendre la formule d’origine qu’il avait proposé en première lecture, laquelle comprenait les trois mois sept mois à l’ancienne, mais perdait ainsi de vue qu’il y avait eu entre temps zappage de la formule « pour les peines inférieures » causée par le Sénat en première lecture.
Dans ces conditions il y a bien eu une erreur.
JE travaille sur ce sujet et vais sans doute proposer un papier à l'AJP
Quant à vous, qu'en pensez-vous ?