La Cour de cassation peut être saisie pour avis en matière pénale depuis 2002 (v. COJ art. L 151-1 et s. et CPP art 706-64 et s.)
Il n'a jamais fait de doute que cette procédure était applicable aux juridictions d'application des peines.
Elle est sans doute juste exclue pour celles de l'article 710 du moins quand c'est la chambre de l'instruction qui est compétente (en mat. crim) car l'article 706-64 du CPP écarte les juridictions de l'instruction.
La cour de cass vient de fait d'être saisie de la question suivante : est -il possible de maintenir l’écrou d’un détenu dans son établissement , pour l’exécution d’une semi-liberté probatoire à la libération conditionnelle, alors que celui-ci ne dispose pas d’un quartier de semi-liberté ou de centre pour peines aménagées, dès lors que son transfert vers une prison adaptée aurait pour effet de rendre matériellement impossible la mesure elle-même, en raison de l’éloignement de son lieu de travail et de sa situation personnelle.
Réponse sans surprise (et sans aucune motivation) : NON
C'est vrai que l'art D 72-1 paraît l'exclure totalement
Cela dit ce pb de droit (et pratique) sérieux (d'ailleurs cond à la mise en oeuvre de la procédure de saisine pour avis) demeure : comment fait-on pour gérer le manque de places surtout quand la SL est une condition probatoire à la LC et a fortiori quand cette condition probatoire est obligatoire (720-5 : sûretés supérieures à 15 ans) ?
Observons que les juridictions du fond, que ce soit celle qui a posé la question ou d'autres, ne sont pas liées par les avis de la cour de cass (L 151-1 dern. al. COJ).