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 Decrets loi pénitentiaire, partie application des peines

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Herzog-Evans
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Herzog-Evans


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MessageSujet: Decrets loi pénitentiaire, partie application des peines   Decrets loi pénitentiaire, partie application des peines EmptySam 30 Oct - 15:22

Bonjour

Tous les décrets sont parus pour ce qui concerne la partie application des peines de la loi pénitentiaire. Il s'agit de trois décrets du 27 octobre 2010.

1) l'un (n° 2010-1278) concerne la procédure 723-28 ("grâces électroniques", i.e. libération en fin de peine des peines inférieures ou égales à 5 ans, "mises en oeuvre" - un nouveeau concept juridique Laughing par le parquet)

2) le second (n° 2010-1277) concerne les procédures 474 et 723-15 ainsi que 723-19 et suivants du CPP, ("NPAP au carré") ainsi que des dispositions diverses.

3) le troisième (n° 2010-1276) concerne la surveillance judiciaire et la libération conditionnelle.

Il y avait aussi un décret permissions de sortir en préparation (en dehors de toute application de la loi pénitentiaire) mais il n'a pas semble-t-il été validé.


Le décret sur les grâces électroniques (appellation naturellement non officielle) apporte les indications suivantes:
- la procédure sera subsidiaire par rapport aux NPAP et aux procédures Jap (ce qui nous le verrons ne sera pas le cas de celles-ci entre elles); elle peut (et en ce cas doit) faire suite à un échec des NPAP et d'une procédure Jap.
- les RP et permissions s'appliqueront naturellement en cours de PSE "mis en oeuvre" dans ce cadre;
- la discipline pénitentiaire est applicable et d'ailleurs la mesure peut être retiré pour violation non seulement des obligations, mais aussi pour manquement disciplinaire ( en ce cas le parquet saisit le Jap.
- l'accord du condamné est donné en présence de son avocat s'il le souhaite
- le parquet peut donner des instructions générales sur la manière dont il entend mettre tout ceci en oeuvre
- c'est bien le DSPIP avec son service qui écrit la "proposition de mise en oeuvre " (encore un savoureux nouveau concept juridique né de l'impossibilité de parler d'ordonnance, de jugement et même de mesure d'administration judiciaire) et celle-ci doit comporter les modalités et notamment les obligations particulières (le décret dit également les mesures de contrôle, mais juridiquement cela n'a pas de sens, puisque celles-ci sont de droit)
- une fois qu'il reçoit la proposition le parquet a cinq jours pour statuer (suspendu si instruction complémentaire) et son silence vaut acceptation
- il peut modifier les obligations particulières
- il y a donc bien une probation dès lors que 132-44 et 132-45 Cp sont visés par le décret et que le SPIP est chargé du suivi - ce qui est un soulagement. Reste à en voir le contenu lorsque les 12 451 détenus programmés pour sortir rapidement sous ce régime seront - seraient ?- dehors...
- le condamné peut demander une modif ultérieure des obligations par requête au DSPIP signé de lui ou de son avocat - la compétence échet au parquet
- du côté des sanctions nous avons vu que le parquet peut demander au JAp de retirer les CRP (pas les RSP) pour manquement disciplinaire; par ailleurs, si il s'agit d'un manquement aux obligations ou mesures de contrôle ou assignation (outre les sanctions pour évasion éventuelle), la compétence pour retirer la mesure, c'est ahurissant, a été confiée au DSPIP en concurrence du chef d'établissement (il s'agit là d'une entorse plus grande encore à la juridictionnalisation que ne l'avait réalisée la loi dès lors qu'il s'agit ici de ce que l'on appelle le contentieux de l'incident, pour lequel il aurait tout de même semblé logique de préserver le contradictoire) ; s'il s'agit d'une nouvelle condamnation, alors c'est le procureur de la République qui est compétent pour retirer la mesure.
- En revanche les décisions de retrait peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Jap.... (que de confusions créées par la déjuridictionnalisation lorsqu'une autorité administrative propose une mesure au parquet... que son retrait est prononcé par l'un ou l'autre et qu'un juge de premier degré intervient en recours...le Jap rend un jugement de droit commun avec débat contradictroire, Dieu merci, et... ce jugement est susceptible d'appel de droit commun, ce qui signifie logiquement que l'on aura in fine la possibilit d'un pourvoi - finalement un luxe de recours (quatre niveaux de décisions...) là où, nous le verrons avec les NPAP au carré, c'est le règle de l'indigence et du procès non équitable.
- le procureur peut naturellement exercer la force publique pour faire exécuter la mesure.
- inversement en cas de nouvelle condamnation, le parquet pourrait la faire exécuter sous le régime de 723-28 à condition bien entendu que la nouvelle privation de liberté n'excède pas quatre mois (on arrive là à des durées impressionnantes déjà de PSE.... mais ce n'est rien avec ce qui est possible dans le cadre des NPAP). Mais il peut aussi décider de repousser l'écrou pour la nouvelle peine, quelle que soit la durée cette fois de celle-ci, en attendant que la personne ait fini son temps sous grâce électronique, et en ce cas, renvoyer le dossier au Jap dans le cadre du 723-15 pour la seconde. Il pourrait enfin retirer le PSE en cours.
Tout ceci ne vaut pas en cas de mandat de dépôt: retrait d'office dans ce cas du PSE en cours.
- pour les mineurs, il y a recueil du consentement et notification au titulaires de l'autorité parentale mais pas de consentement du mineur en présence d'un avocat (contra on verra pour les PSE dans le cadre des NPA). En cas de retrait du PSES ainsi accordé, il y a présentation obligatoire du mineur au procureur.
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Herzog-Evans
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MessageSujet: decret loi pénitentiaire, partie application des peines, II   Decrets loi pénitentiaire, partie application des peines EmptySam 30 Oct - 15:35

- Le décret sur la surveillance judiciaire et la libération conditionnelle comporte notamment les éléments suivants:

- tout d'abord, naturellement, il change partout dans la partie D, la mention selon laquelle la peine encourue devait être de dix ans: c'est depuis la loi du 10 mars 2010, 7 ans.
- ensuite il adapte les textes décrétaux qui listaient les infractions faisant encourir le suivi socio-judiciaire, pour tenir compte des nouveaux textes sur les violences conjugales: ces violences font encourir cette peine (et donc en conséquence in fine la SJ ainsi que le PSEM, si naturellement il y a dangerosité avérée ainsi qu'une peine suffisamment longue)
- la SJ est exclue lorsque
- il y a eu SSJ prononcé sauf s'il a été prononcé avant l'entrée de la loi du 12 dec 2005 (ie au 13)
- en cas de LC, sauf si elle a été révoquée
- le Jap ou le parquet peuvent ordonner que l'expertise double de l'article 712-21 ne s'impose pas pour ce qui concerne l'application de l'article 723-31 (ie expertise de dangerosité pour la SJ), mais le Jap et le parquet peuvent en décider autrement ou encore soumettre la personne à l'évaluation du CNE ou l'avis de la CPMS
- est créée une suspension totale ou partielle (nouveau concept) des obligations de la SJ pour cause de maladie. La mesure reprend de plein droit quand le Jap rend une ordonnance disant que cela va mieux. La suspension peut durer trois mois renouvelable. S'il y a suspension partielle, le JAp peut modifier et même ajouter aux obligations!
- lorsqu'il y a eu retour en prison pour cause de retrait partiel des RP, la SJ reprend de plein droit après la libération (donc pas besoin de décision)
- en matière de LC des RCP le président de la CPMS se voit doté de nouveaux pouvoirs, comme par exemple ordonner le placement de la personne dont la CPMS est saisie pour avis, au CNE ou la possibilité d'ordonner l'expertise de l'article 712-21. Pour ces condamnés, si le SSJ était encouru, il y a double expertise et ils doivent se prononcer sur l'opportunité de prescrire un traitement inhibiteur de libido. Enfin l'avis de la CPMS est également obligatoire pour les RCP avec sûreté de 15 ans qui sont soumis à un SL ou un PSE prélable obligatoire, mais ce avis ne sera pas à solliciter à nouveau lorsque la LC sera mise en oeuvre. par contre la SL ou le PSE obligatoire comme condition probatoire à la LC ne concerne pas les étrangers qui ont faire l'objet d'une mesure d'éloignement
- le mécanisme de suspension des obligations de la SJ est repris pour la LC.
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MessageSujet: Decrets loi pénit., partie application des peines, III   Decrets loi pénitentiaire, partie application des peines EmptySam 30 Oct - 16:48

- Le troisième décret, beaucoup plus long, concernant 474 et 723-15 et les "NPAP au carré", comporte de très nombreuses dispositions et ici encore je me limiterai à ce qui m'a paru essentiel. Libre à vous de compléter et commenter.

Règles généralesrappelons que le décret n° 2010-884 du 27 juillet 2010 avait permis au DSPIP de déléguer sa signature à un DIP ou à un conseiller technique de service social. Le décret précise que cette délégation devra être rappelée dans la proposition de décision qui est faite dans le cadre de l'article 723-20 (NPAP au carré)
- il est confirmé comme la première circulaire explicative de la loi pénitentiaire l'avait dit, que pour les seuils deux ans/un an, en cas de pluralité de peines, dont l'une en état de récidive, on prend en compte le délai d'un an. Mais une fois la peine constituant la récidive purgée, alors on retombe dans le délai de deux ans. Le décret modifie d'ailleurs l'article D 150-1 concernant l'ordre d'exécution des peines en cas de pluralités de peine: désormais, la peine constituant en état de récidive doit toujours être purgée en premier.


Pour ce qui concerne les articles 474 et 723-15:
- le délai d'un mois ou de 45 jours (Jap/Spip) n'est pas prescrit à peine de nullité de la convocation devant le JAo ou le SPIP.
- le Jap peut définir une politique générale, ou propre à tel cas individuel, pour ce qui concerne l'ordre des convocations dans le cadre de 474/723-15: d'abord lui ou d'abord le SPIP devant le seul Jap
- s'il s'agit du JDE, la convocation se fait devant lui d'abord (comme toujours les mineurs ont droit au meilleur, ce qui est normal, mais c'est toujours aussi l'occasion de constater ce qui est précisément tenu pour étant une meilleure garantie.... Very Happy
- lorsqu'il y a eu détention provisoire le Jap peut statuer hors CAP mais sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement, sur les CRP et RSP. S'il n'y a pas de reliquat de peine restant à purger après cela, le JAp doit le constater et il y a lieu aux notifications logiques (parquet, condamné) mais le parquet ou chef d'établissement peuvent saisir le Jap d'une demande de retrait des CRP pour mauvaise conduite.
- comme c'était le cas avant, le parquet peut mettre en oeuvre 723-15 alors que la peine es supérieure aux délais d'un et de deux ans, dès lors qu'en imputant par projection les CRP et les RSP en reste dans ces délais légaux.
- en principe 723-15 ne s'applique pas pour les détentions issues d'une révocation notamment de LC ou SME, mais le procureur peut en décider autrement
-l'expertise de l'article 712-21 est écarté dans le cadre de l'application de l'article 723-15 (c'est toujours cela de pris! Laughing


Pour ce qui concerne les "NPAP au carré" des articles 723-19 et suivants:
- il doit y avoir une "cote" spéciale au SPIP pour ces procédures et elles sont consultables par l'avocat sur place "selon les modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du" SPIP. On sourit devant l'introduction de cette formule classique pour l'instruction, devenue classique pour le cabinet du Jap... qui veut dire, que le service peut conserver portes fermées ou imposer des horaires.... le mieux est donc de demander copie, ce qui est également possible.
- comme sous les NPAP prime, il pourra y avoir enquête par le SPIP, mais on sait qu'il es limité quant aux actes pouvant être réalisés. Pour ceux notamment qui lui échapperaient (par ex expertise) le DSPIP devra passer par le procureur. Il doit justement vérifier que l'expertise éventuellement obligatoire est dans le dossier - et oui, avec l'augmentation des seuils on va à présent voir arriver dans le lot des décisions relevant du service, des gens qui ont pu être condamnés pour faits faisant encourir le SSJ. Le décret prévoit aussi que le JAp peut lui aussi faire son enquête (en //, après avoir été saisi?)
- le consentement du condamné ne peut être recueilli, sur sa demande seulement d'ailleurs, en présence d'un avocat que dans le cas où la mesure envisagée est un PSE. Rien pour le reste, donc la déjuridictionnalisation se traduit bien par une absence de droits, je n'ose dire de la défense, mais à une information juridique minimale.
- l'intéressé est averti en matière de PSE qu'il peut demander à voir un médecin pour vérifier la compatibilité avec sa santé du dispositif et le décret retient qu'il en est informé non seulement lors du recueil de son consentement, mais encore lors de la mise en oeuvre de la mesure (on peut en effet se demander ce que, médicalement, un bracelet électronique peut donner sur les durées plus longues que retient désormais la loi...
- la proposition transmise au proc outre qu'elle comporte les obligations de l'article 132-45 (cette fois le décret ne mentionne pas l'article 132-44, ce qui est juridiqement plus correct, alors que le décre "grâce électronique", lui, le faisait... ) peut comporter une délégation de modification d'horaires ou de lieux en application de l'article 712-8 alinéa 2 - mais la parquet, transmettant cela au Jap pourrait lui aussi insérer cela. La proposition comporte aussi des pièces jointes, et notamment l'avis écrit du chef d'établissement et le consentement écrit du condamné - ce qui est identique au régime sous les NPAP prime
- le parquet doit transmettre la proposition au Jap dans les cinq jours de leur réception, mais s'il décide d'une enquête complémentaire, le délai est alors suspendu et recommence à courir après l'enquête
- comme la loi le disait, il transmet au JAp qu'il soit d'accord ou pas. Ce n'est que dans le cas où il est OK qu'il peut modifier les obligations prévues
- le délai de trois semaines pour le Jap commence à courir à compter du moment où il a reçu la proposition
- en cas de fait nouveau, le parque peut informer le Jap et lui dire qu'il estime que la proposition n'est plus justifiée - mais le Jap peut toujours décider alors d'un aménagement de peine quand même dans le cadre d'un débat contradictoire de droit commun
- le Jap peut d'ailleurs décider d'"auditionner" le condamné, "le cas échéant" avec son avocat (expérons que cela signifie bien que c'est un droit si le condamné le demande)avant de de prononcer sur l'homologation ou non
- si le Jap homologue toute demande d'aménagement de peine sur laquelle il n'aurait pas encore statué est rendue caduque: ceci montre, qu'en violation de l'esprit de l'article 723-14, il peut parfaitement y avoir lancement d'une NPAP au carré alors même que le Jap a été saisi d'une demande d'aménagement de peine. Les NPAP au carré sont donc bien concurrentes et non pas subsidiaires comme elles l'auraient dû être (l'administratif doit céder le pas au judiciaire).
- le Jap peut décider de substituer un autre aménagement que celui proposé tout en homologant: en clair le décret n'a pas prévu qu'il devait dans ce cas se prononcer par débat contradictoire et rendre un jugement: il lui est simplement demandé d'entendre l'avis du chef d'établissement, du ministère, du SPIP, et de recueillir le consentement du condamné, le cas échéant, ici encore, avec son avocat, si le condamné le demande. ILe JAp pourrait aussi modifier les obligations prévues. Dans tous ces cas, son "ordonnance" peut faire l'objet d'un appel dans les 24 heures.
- si l'expertise obligatoire n'était pas jointe, le Jap retransmet le dossier au parquet. Mais il a la possibilité de statuer sans s'il refuse d'homologuer. Il peut aussi l'ordonner lui-même auquel cas le délai de trois semaines est suspendu.
- dans le seul cas d'appel qui reste, soit contre l'ordonnance de refus d'homologation le délai es de 24 heures, mais AHURISSANT: le décret va au-delà de la loi en énonçant que l'ordonnance du président de la Chap n'est susceptible d'aucun de recours. EN clair nous n'aurons aucune jurisprudence régulatrice de la chambre criminelle sur ces procédures. C'est ahurissant juridiquement; je me demande comment on pourra justifier cela (de même que l'absence d'appel tout court des décisions d'homologation - rappelons que le parquet pouvait être contre mais devait quand même transmettre au Jap) envers la population s'il y a un jour un fait grave commis par une personne libérée dans ce cadre.... alors que tout cela s'est fait sans garantie processuelle aucune ni recours possible
- conformément à la loi, le décret confirme que c'est bien le procureur et non plus le DSPIP de sa seule autorité, qui décide de ramener la proposition à exécution dans le silence gardé par le Jap durant plus de trois semaines. Il doit le faire par décision écrite transmise par tous moyens au SPIP, notifiée au Jap et condamné (ce dernier par le greffe pénit.) et dans sa décision, rappeler les obligations en cause et les modalités d'exécution de la mesure (espérons le, la nature même de la mesure Laughing Le décret précise que la proposition ne peut être ramenée à exécution s'il n'y a pas l'expertise obligatoire
- c'est quand même le Jap qui es responsable du suivi de la mesure pour ce qui concerne, hors 712-8, al. 2, la modification des obligations, le retrait ou la révocation, et il pourrait d'ailleurs être notamment saisi par le DSPIP ou le proc dans ce dernier cas
- pour les mineurs on retrouve les habituelles notifications et consentement des titulaires de l'autorité parentale


Enfin le décret comporte des "dispositions diverses" et d'autres de coordination (mais certaines touchent au fond quand même):
- une précision intéressante: la possibilité pour le Jap de relever d'une interdiction concerne aussi les interdictions qui ne résulteraient pas de la peine en cours, qu'il s'agit d'aménager;
- le Jap se voit autoriser à rendre une ordonnance déclarant qu'une personne a déjà tout réglé ce qu'elle devait, alors qu'il est saisi d'une requête en jours-amende ou contrainte judiaire
- lorsqu'il est saisi d'un appel "manifestement irrecevable" le président de la Chap peut rendre une ordonnance motivée en ce sens qui ne peut faire l'objet d'un recours
- VIOLANT LA LOI le décret revient à l'état du droit antérieur à la loi pénitentiaire quant à la présence de l'avocat de la partie civile à l'audience de jugement. Rappelons que la loi pénitentiaire avait supprimé cette présence pour les audiences suspensions médicales de peine et relèvement de sûreté compétence Tap; ne restait plus que la LC, par contre étendue à celles relevant du Jap dès lors du moins que la PPL était supérieure à 5 ans. Le décret, lui, rétablit la présence de l'avocat pour les suspensions médicale de peine et relèvement de sûreté relevant de la compétence du Tap!
- dans ce cas, la convocation se fait 10 jours avant comme en droit commun pour l'avocat du condamné
- lorsque le Jap prononce la conversion-Stig d'une peine mixte (comme la loi pénitentiaire l'a permis enfin, alors que le droit antérieur l'interdisait), le sursis-Tig n'est pas considéré comme étant une seconde condamnation pour ce qui concerne le non-avenu (voir 132-53 CP)
- lorsque l'expertise 723-31 retient la dangerosité avérée, le parquet a l'obligation de demander au Jap la saisine du Tap à fin de placement sous SJ.
- on se souvient que l'obligation de soins était obligatoire dans le cadre de la SJ puisque le SSJ est encouru, dès lors que l'expert a dit que la personne était susceptible d'en faire l'objet. Mais le Tap pourrait passer outre si le Jap a dit que ce n'était pas nécessaire: on déplace comme toujours la prise de risque sur le dos du Jap...
- dans le même esprit, le Tap pourrait sur demande su Jap, prononcer un aménagement de peine alors qu'il est saisi d'une demande de SJ.
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