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 decret PSEM

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2 participants
AuteurMessage
Herzog-Evans
Rang: Administrateur
Herzog-Evans


Nombre de messages : 401
Date d'inscription : 16/01/2005

decret PSEM Empty
MessageSujet: decret PSEM   decret PSEM EmptyLun 10 Sep - 10:34

Bonjour

C'est avec un peu de retard que je pose ci-après ma présentation -purement technique - du décret PSEM du 1er août 2007 -n° 2007-1169)

Vous la trouverez en mode citation sous ma signature.

COrdialement

MHE


Citation :
Décret n° 2007-1169 du 1er août 2007 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et relatif au placement sous surveillance électronique mobile




1) la commission dite pluridisciplinaire des mesures de sûreté

Régie par R 61-7 à R 61-11 nouveaux

- elle ne comporte aucun criminologue. Seuls à en avoir vocation sont «l’expert psychiatre et l’expert psychologue, mais vision partielle évidemment. Les autres (président de chambre de la CA, et plus encore préfet de région et directeur régional AP) sont tournés vers la sécurité publique (voire individuelle avec la présence aussi d’un représentant d’une association nationale d’aide aux victimes) uniquement. IL y a bien un avocat, mais on se demande ce qu’il vient faire là. Bref aucune compétence pour prédire la dangerosité et le risque de récidive, alors que c’est sa vocation même que de rendre cet avis. Non seulement la pratique risque fort d’être uniquement de la frilosité « au cas où », mais encore la crainte risque d’être portée de manière inadéquate et finalement ne pas être protectrice de cette même sécurité publique.
- Le président a voix prépondérante (R 61-8 avt dern al.). Pourquoi avoir mis cette règle alors que l’objet de cette commission est d’éclairer la juridiction qui va statuer ? Quel intérêt d’être pluridisciplinaire ?
- La commission saisie comme la loi l’avait prévue, par le Jap ou le parquet (condamné et son avocat informé et le proc si c’est le Jap qui est intervenu : R 61-9)
- Elle rend un avis motivé (R 61-9, al 1). Encore heureux ! (
- Elle le rend dans les trois mois. Cela va supposer d’agir bien en amont de la libération des détenus (R 61-9, al 2)
- Si la commission ne rend pas son avis dans les trois mois l’article R 61-9 alinéa 2 énonce que le Jap peut quand même faire réaliser l’examen de dangerosité prévue à l’article 763-10.
- L’avis de la commission est porté à la connaissance de l’avocat et du condamné par LR ou par chef d’étab si détenu (R 61-9, al 2)
- La commission peut décider de faire entendre le condamné pour rendre son avis. Le condamné peut se faire assister de son avocat. Cette audition peut être faite par visioconférence (R 61-10, al. 1).
- Elle a même le droit de faire réaliser des actes d’instruction (« examens, auditions, enquêtes administratives, expertises et autres mesures utiles » : R 61-10 al 2) et ce sur tout le territoire national


2) L’examen de dangerosité de l’article 763-10

- on a vu que le Jap peut passer outre l’avis de la Commission pluridisciplinaire et saisir directement l’expert chargé de l’examen de dangerosité si la comm ne rend pas son avis dans les trois mois
- par ailleurs il se confirme que l’examen de dangerosité n’est pas confié à un expert agréé. Mais il est tout de même nécessairement confié à un psychiatre ou un psychologue qui a un DESS ou un Master en psycho et bien entendu ne doit pas faire partie de la commission (R 61-11 al 1)
- ses conclusions sont évidemment transmises au condamné (voies habituelles) et à son avocat. Pour avoir toutefois l’intégralité du rapport l’avocat devra en faire la demande (R 61-11 al 2)


3) Les données à caractère personnel enregistrées pour la mise en œuvre du PSEM

Les éléments stockés
(R 61-14)
- toutes indications d’identité
- photo
- adresses
- situation et coordonnées professionnelles
- décision de condamnation et de placement ou modificatives de celui-ci
- n° de PSEM
- date de début et de fin du PSEM
- le relevé à intervalle régulier du système porté par le condamné
- détermination des diverses zones ‘inclusion, soit lieu où il doit rester, exclusion, soit zones où il ne peut être, tampon, soit zone qui s’approche de cette dernière)
- la liste des éventuelles alarmes, déclenchées, à quel moment et les suites données

Organisation/responsabilité (R 61-12)
C’est un magistrat du parquet hors hiérarchie nommé pour trois ans par arrêté du GDS qui est responsable du fonctionnement du centre (R 61-12, al. 2). Rapport annuel oblig de sa part au GDS (R 61-13)
Le centre permet de contrôler à distance l’intéressé quant à sa localisation présente et passée et de déclencher les alarmes (R 61-12)

Les personnes habilitées à enregistrer, conserver modifier ou traiter les données
Ce sont des personnes spécialement désignées et habilitées.
Il s’agit de personnes des services centraux de l’AP et de la Direction générale de l’équipement (R 61-16)
Uniquement « informations qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leurs attributions »

Les personnes habilitées à les consulter (R 61-17)
4 catégories de personnes peuvent consulter ces informations :
- personnels habilités des services centraux et déconcentrés de l’AP
- magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l’application des peines et du parquet et juge d’instruction
- OPJ spécialement habilités dans le cadre d’enquêtes de flagrance ou préliminaire ou d’information quant à un crime ou délit ou recherche des causes de mort ou blessures suspectes ou disparition suspecte et inquiétante
- Le magistrat chargé du contrôle visé à l’article R 61-12

Ces personnes ne peuvent consulter ces informations que
- « à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service »
- « informations… strictement nécessaires à l’exercice de leurs attributions »

L’exploitation statistique
Elle est possible : R 61-19, al. 3

La durée du stockage

(R 61-15) : Toute la durée de la mesure plus 10 ans après la fin du placement
Après cela : effacement

Le service enregistre et conserve aussi durant trois ans les consultations faites, l’indication de qui (R 61-19). Cette information là ne peut être consulté que par
- directeur de l’AP
- avec son autorisation des personnes habilitées par lui
- le magistrat chargé du contrôle visé à l’article R 61-12


Protection des placés

(R 61-18) : droit d’accès et de rectification selon loi de 1978
(R 61-20) : prohibition des interconnexion avec d’autres fichiers


4) Le PSEM

Au cas où on en aurait douté il est bien précisé que les dispositions des articles R 61-21 à R 61-31 qui constituent la section 1 d’un chapitre III « de la mise en œuvre du PSEM »concernent toutes les formes de PSEM. Les sections suivantes concernent les voies d’entrée spécifiques pour le PSEM (SSJ, LC…)

Les aspects techniques (R 61-22)
Port d’un émetteur par le placé, lequel émet des signaux. Il est censé être conçu pour que la moindre tentative pour l’enlever déclenche l’alarme.
Il permet une communication entre le placé et le centre de surveillance qui peut être enregistrée
Tout cela donne à homologation par le GDS


Les vérifications préalables
La juridiction de l’application des peines peut demander à l’AP de faire l’enquête de faisabilité, mais aussi quant à la situation familiale, matérielle et sociale de l’intéressé, de la victime et bien sûr de déterminer les différentes zones (R 61-23 al 1)

Accord du propriétaire
(R 61-23 al 2)
Comme pour le PSE statique, l’accord du propriétaire ou locataire des lieux est à demander
Accord écrit
Recueilli par le SPIP



L’installation
Elle donne lieu à notifications
- au placé, par la juridiction de l’application des peines – R 61-25 : la mesure et les obligations qui en découlent
- au placé, par la juridiction de l’application des peines – R 61-26 : des modifications de la mesure et les obligations qui en découlent

A relever aussi que le condamné reçoit un document d’information (R 61-27, al 3)
Ainsi qu’un formulaire d’utilisation et de consignes notamment l’obligation de mise en charge régulière de la batterie à défaut de quoi c’est assimilé à une violation, des obl
igations (R 61-27, al 2)

Elle est faite par les agents de l’AP éventuellement assisté des personnes habilitées (R 61-27)


Le contrôle médical
(R 61-24)
Comme pour le PSES on a prévu un parapluie ;
La juridiction de l’application des peines peut demander à tout moment un contrôle médical
Il est de droit si c’est le condamné qui le demande…

Le contrôle des obligations
Il se fait, énonce l’article R 61-28, et dans cet ordre, par :
- vérifications téléphoniques
- visites aux lieux d’assignation
- convocation au Spip
- exploitation des données enregistrées au titre du traitement automatisé

En cas d’alarme signalant que la personne est dans une zone d’exclusion ou dans une zone tampon ou n’est plus dans la zone désignée ou encore que le dispositif est détérioré, les agents du centre de surveillance doivent (R 61-29) aviser sans délai :
- le Jap ou le magistrat du siège compétent si empêchement du Jap
- le procureur de la République


La prolongation du placement
L’article R 61-30 précise que lorsqu’il y a lieu à prolongation, il y a 1) nouvel examen de dangerosité 2) nouveau débat contradictoire, mais 3) pas saisie de la commission pluridisciplinaire.


L’évolution des obligations (R 61-31)
Lorsqu’il s’agit de modifier :
- obligations du placé
- horaires
- zones (exclusion, tampon, inclusion…)
La procédure est celle de 712-8 – soit droit commun de l’application des peines pour modif des obligations particulières, ce qui renvoie à une ordonnance sans comparution ni débat contradictoire, sauf demande du parquet.

La participation de tiers à l’AP
L’ AP peut s’adjoindre les services de « personnes habilitées » lors de la pose ou de la dépose du PSEM (R 61-27)

Les personnes habilitées elles-mêmes, personnes physiques ou morales

Ces personnes sont habilitées par arrête du GDS (R 61-36) en fonction de compétences au regard de techniques.
Leur missions sont en effet « prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en œuvre du » PSEM. Donc ce n’est notamment pas la surveillance et le contrôle.
L’habilitation est délivrée pour 5 ans renouvelable.

R 61-37 fixe les conditions de l’habilitation des personnes physiques.
- nationalité française ou UE
- pas de révocation d’une fonction publique ou militaire ni de mention au B2

R 61-38 fixe les conditions de l’habilitation des personnes morales
- pas de mention au B2
- pas de dirigeant ayant eu une révocation d’une fonction publique ou militaire ou une mention au B2

R 61-39 prévoit dans quels cas le retrait est prononcé par arrêté DGS :modification substantielle de la situation de la personne quant aux règles de R 61-36 à R 61-38


Les agents des personnes habilitées

R 61-40 ajoute l’obligation pour chaque agent d’une personne habilitée d’être lui-même habilité à titre individuel du GDS, habilitation accordée là encore pour 5 ans renouvelable

R 61-41 fixe les mêmes exigences que R 61-37, mais en plus exige de ces agents qu’ils soient « titulaires des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions » qu’ils vont exercer.
Il ajoute que leur contrat de travail doit mentionner spécialement ces fonctions et leur imposer 1) respect du secret professionnel 2) adoption d’un comportement conforme à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs dans les fonctions

Retrait de l’habilitation des agents par arrêté du GDS aussi si l’une des conditions de R 61-41, 1° et 2° n’est plus remplie ou si « agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ».

Il peut même y avoir suspension en cas de motif grave et en cas deurgence.



5) PSEM et SSJ

Réponses à certaines questions que l’on se posait suite à la loi de 2005.
- la durée totale du PSEM dans le cadre d’un SSJ ne peut excéder celle du SSJ, prolongations comprises (R 61-32)
- L’art 763-10 prévoyait que la réévaluation de la dangerosité de la personne détenue condamnée à un pSEM par la juridiction pénale était faite un an avant l’élargissement. Ce délai est écarté par l’article R 61-33 dans le cas où c’est le Jap qui prononce le PSEM pour une personne déjà en SSJ.
- Le SSJ peut concerner un mineur. Mais pour le PSEM dans le cadre d’un SSJ ? l’article R 61-33 énonce que cela ne peut être prononcé que pour un majeur
- Ce même texte fait aussi application des règles relatives au pSEM qui priment sur celles du SSJ, s’agissant de la peine prononcée pour pouvoir être placé sous PSEM : c’est bien sept ans.
- R 61-33 alinéa 2 énonce que l’examen de dangerosité qui doit être pratiqué se fait normalement après avis de la commission pluridisciplinaire
- R 61-33 alinéa 3 confirme que c’est la procédure contradictoire de l’article 712-6 qui est applicable.


6) PSEM et LC

R 61-34 alinéa 1
A prévu une salutaire économie de temps. Pour le prononcé du PSEM dans le cadre de la LC il énonce que l’examen de dangerosité prévu pour le PSEM peut se substituer à l’expertise qui est obligatoire lorsque l’intéressé est justiciable de l’article 72=12-21.

R 61-34 alinéa 2
Comme pour le SSJ c’est la durée de la « voie d’entrée » au PSEM qui va dominer : le PSEM ne pourra pas excéder la durée de la LC
Le même texte oblige le Jap ou le Tap à préciser la durée du PSEM


7) PSEM et SJPD

R 61-35 reprend la règle aménagée pour la LC : lorsqu’il y a PSEM dans le cadre d’une SJPD, alors l’examen de dangerosité peut se substituer à l’expertise normalement prévue pour la SJPD prévue à l’article 723-31.
De même l’alinéa 2 écarte le délai d’un an prévu à l’article 763-10 lorsque la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ainsi que l’examen de dangerosité intervient bien avant la libération de l’intéressé.

L’alinéa 3 de R 61-35 énonce là encore que c’est bien la durée de la voie d’entrée, ici la SJPD, qui va déterminer la durée maximale du PSEM.
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Jérôme




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Date d'inscription : 14/06/2005

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MessageSujet: Re: decret PSEM   decret PSEM EmptyMer 12 Sep - 0:46

Il me semble que l'examen de dangerosité est confié à un psychiatre ET un psychologue (et non l'un ou l'autre).

Ce qui pose difficulté sur les dossiers de PSSEM qui étaient en cours d'examen du fait de l'expérimentation ?

Jérôme
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