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 la récidive encore ! Avant projet de loi

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Herzog-Evans
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Herzog-Evans


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MessageSujet: la récidive encore ! Avant projet de loi   la récidive encore ! Avant projet de loi EmptyMar 5 Juin - 8:41

J'ai entre les mains l'avant projet de loi "tendant à renforcer la lutte contr la récidive des majeurs et des mineurs".

IL y a évidemment lers fameuses peines planchers.
Il y a aussi un élargissement des cas où la juridiction peut écarter l'excuse atténuante de minorité
Il y encore quelque chose dont les media n'ont pas parlé parce qu'ils ont sans doute eu plus de mal à en comprendre la portée : possibilité pour la juridiction répressive de relever qu'il y a un nouvel état de récidive alors même que la juridiction précédente ne l'avait pas fait.

Mais... pour ce qui nous concerne il y a surtout un article712-10-1 CPP nouveau qui disposerait que le Jap peut constater qu'une condamnation a été prononcée pour des faits commis en état de récidive légale quand bien même cela n'aurait pas été relevé par la juridiction de condamnation.
Le tout - ouf - après un débat contradictoire de droit commun (712-6)

L'état d'esprit est incontestablement répressif. Il s'agit de ne pas passer à côté d'états de récidive que les juges répressifs auraient choisi d e ne pas relever parce que - nous le savons - c'fest de la petite bière et cela ferait plus de mal que de bien. SI le parquet suit et que l'avocat, forcément, se frotte discrètement les mains....

Sur le fond il y aurait beaucoup à dire....
Mais je dirais ici simplement que le débat contradictoire, du coup, ce n'est pas mal... et qu'il faudra s'interroger sur la notion de récidive légale en cause ici : droit pébal pur ou droit pénal + D 150-2 CPP ?

Je laisse cela à votre réflexion.
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Herzog-Evans
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MessageSujet: Re: la récidive encore ! Avant projet de loi   la récidive encore ! Avant projet de loi EmptyMer 4 Juil - 10:34

Voici le texte ds sa dernière mouture avec l'exposé des motifs

Citation :
EXPOSE DES MOTIFS





La présente lettre rectificative vient compléter le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs en imposant un suivi médical et judiciaire obligatoire pour les personnes condamnées pour les infractions les plus graves et principalement de nature sexuelle.



Elle introduit également une incitation ferme les détenus à accepter des soins durant leur incarcération.



Elle rend par principe obligatoire l’injonction de soins chaque fois qu’une expertise conclut qu’un traitement est possible pour les auteurs des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru (homicide, tous crimes ou délits sexuels, enlèvement et séquestration, pédopornographie, corruption de mineurs…).



Cette obligation de soins s’appliquera dans le cadre :



- d’un suivi socio-judiciaire ;



- d’une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve ;



- d’un placement sous surveillance judiciaire d’un prisonnier libéré ;



- d’une libération conditionnelle de la personne incarcérée.



Si le condamné refuse les soins, des sanctions lui seront applicables (mise à exécution de la peine prévue dans la condamnation ordonnant le suivi socio-judiciaire, révocation du sursis, réincarcération après retrait des réductions de peine du condamné placé sous surveillance judiciaire et révocation de la libération conditionnelle).






Ce dispositif fera intervenir un médecin coordonnateur, lien entre le juge de l’application des peines et le médecin traitant, afin d’assurer un suivi à la fois médical et judiciaire plus efficace.



Il résulte au surplus des modifications ainsi apportées une simplification du dispositif d’injonction de soins, liée à sa généralisation et à l’harmonisation de son régime.



La lettre rectificative introduit enfin des incitations à se faire soigner pendant leur incarcération à l’égard des personnes déjà condamnées pour des infractions pour lesquelles les soins seront à l’avenir obligatoires dans le cadre du suivi socio-judiciaire.



Ces dispositions complètent le régime actuel d’aménagement des peines applicable aux auteurs de faits pouvant traduire une perturbation mentale ou des troubles du comportement sexuel pour qu’ils soient systématiquement soumis à des soins. La date de leur libération et leur maintien en liberté en dépendra.



Regroupées au sein d’un chapitre II, les principales dispositions de la présente lettre rectificative sont les suivantes :



L’article 5 prévoit qu’en matière de suivi socio-judiciaire, l’injonction de soins sera applicable de plein droit si une expertise conclut à la possibilité d’un traitement, y compris si cette expertise intervient après la condamnation.



Il simplifie les textes actuels, en n’exigeant pas que l’expertise soit réalisée par deux experts.



L’article 6 aligne le régime de l’obligation de soins actuellement prévue dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve sur celui de l’injonction de soins prévu pour le suivi socio‑judiciaire.



Ainsi, un médecin coordonnateur assurera le lien entre le médecin traitant et le juge d’application des peines pour le suivi et la bonne exécution de l’injonction.



L’article 7 pose également le principe d’une injonction de soins obligatoire en matière de surveillance judiciaire, mesure de sûreté applicable aux personnes dangereuses après l’exécution de leur peine. Celle-ci comprendra par principe une injonction de soins si l’expert admet une possibilité de traitement du condamné.



L’article 8 renforce l’incitation faite aux condamnés à commencer un traitement pendant leur incarcération, sans attendre leur libération.



Il prévoit ainsi que le condamné qui refuse les soins qui lui seront proposés en prison ne pourra pas bénéficier d’une réduction supplémentaire de sa peine.



L’article 9 reprend le même principe d’incitation aux soins en prison en empêchant l’octroi d’une libération conditionnelle au condamné incarcéré qui refuse les soins qui lui sont proposés.






De même, le condamné qui encourait une peine de suivi socio-judiciaire devra s’engager à suivre le traitement proposé après sa libération, sauf si le juge décide qu’une injonction de soins n’est pas justifiée en l’espèce.



L’article 10, intégré dans un chapitre III, prévoit que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2008, de façon à permettre le renforcement du nombre de médecins coordonnateurs nécessaires. Seront, par dérogation, immédiatement applicables les dispositions de procédure pénale relatives à l’aménagement des peines en cours d’exécution.



Ces différentes dispositions sont de nature à prévenir, de façon efficace et cohérente, la récidive des infractions sexuelles.






--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lettre rectificative au projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs
-------

Dispositions nouvelles

I. - Il est créé un chapitre Ier intitulé : « Dispositions relatives aux peines minimales et à l’atténuation des peines applicables aux mineurs » comprenant les articles 1er à 4.



II. - L’article 5 devient l’article 11.



III. - Il est créé, après l’article 4, un chapitre II intitulé : « Dispositions relatives à l’injonction de soins » et un chapitre III intitulé : « Dispositions diverses et transitoires » ainsi rédigés :



Chapitre II
Dispositions relatives à l’injonction de soins


Article 5



I. - A l’article 131-36-4 du code pénal, le premier alinéa est abrogé et les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par la phrase suivante :



« Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio‑judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »



II. - 1° Les deux premières phrases du troisième alinéa de l’article 763-3 du code de procédure pénale sont remplacées par les phrases suivantes :



« Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n’a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l’application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement. S’il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d’un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l’application des peines. » ;



2° A la dernière phrase du même alinéa du même article, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacées par les mots : « des deux alinéas précédents ».






Article 6



Il est inséré après l’article 132-45 du code pénal, un article 132-45-1 ainsi rédigé :



« Art. 132-45-1. - Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve pour l’une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.



« En cas d’injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.



« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n’est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. »



Article 7



I. - L’article 723-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Au troisième alinéa, les mots : « par les articles 131-36-2 (1°, 2° et 3°) et 131-36-4 » sont remplacés par les mots : « par l’article 131-36-2 (1°, 2° et 3°) » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu’il est établi, après expertise médicale prévue à l’article 723-31, qu’il est susceptible de faire l’objet d’un traitement. »



II. - A l’article 723-31 du même code, il est ajouté après les mots : « la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné », les mots suivants : « et détermine si le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement, ».



Article 8



La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 721-1 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :



« Aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé. »






Article 9



I. - L’article 729 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s’engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé. »



II. - A l’article 731-1 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« La personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l’application des peines ou du tribunal de l’application des peines, elle est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s’il est établi, après l’expertise prévue à l’article 712-21, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement. »



III. - L’article 712-21 du même code est ainsi modifié :



1° Dans la première phrase, les mots : « mentionnée à l’article 706-47 » sont remplacés par les mots : « pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » ;



2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement. »



Chapitre III

Dispositions diverses et transitoires


Article 10



Les dispositions du chapitre II de la présente loi entrent en vigueur le 1er mars 2008. Toutefois, le II de l’article 5 et les articles 7 à 9 de la présente loi sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté

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MessageSujet: Re: la récidive encore ! Avant projet de loi   la récidive encore ! Avant projet de loi EmptyMer 4 Juil - 10:34

Voici le texte ds sa dernière mouture avec l'exposé des motifs

Citation :
EXPOSE DES MOTIFS





La présente lettre rectificative vient compléter le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs en imposant un suivi médical et judiciaire obligatoire pour les personnes condamnées pour les infractions les plus graves et principalement de nature sexuelle.



Elle introduit également une incitation ferme les détenus à accepter des soins durant leur incarcération.



Elle rend par principe obligatoire l’injonction de soins chaque fois qu’une expertise conclut qu’un traitement est possible pour les auteurs des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru (homicide, tous crimes ou délits sexuels, enlèvement et séquestration, pédopornographie, corruption de mineurs…).



Cette obligation de soins s’appliquera dans le cadre :



- d’un suivi socio-judiciaire ;



- d’une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve ;



- d’un placement sous surveillance judiciaire d’un prisonnier libéré ;



- d’une libération conditionnelle de la personne incarcérée.



Si le condamné refuse les soins, des sanctions lui seront applicables (mise à exécution de la peine prévue dans la condamnation ordonnant le suivi socio-judiciaire, révocation du sursis, réincarcération après retrait des réductions de peine du condamné placé sous surveillance judiciaire et révocation de la libération conditionnelle).






Ce dispositif fera intervenir un médecin coordonnateur, lien entre le juge de l’application des peines et le médecin traitant, afin d’assurer un suivi à la fois médical et judiciaire plus efficace.



Il résulte au surplus des modifications ainsi apportées une simplification du dispositif d’injonction de soins, liée à sa généralisation et à l’harmonisation de son régime.



La lettre rectificative introduit enfin des incitations à se faire soigner pendant leur incarcération à l’égard des personnes déjà condamnées pour des infractions pour lesquelles les soins seront à l’avenir obligatoires dans le cadre du suivi socio-judiciaire.



Ces dispositions complètent le régime actuel d’aménagement des peines applicable aux auteurs de faits pouvant traduire une perturbation mentale ou des troubles du comportement sexuel pour qu’ils soient systématiquement soumis à des soins. La date de leur libération et leur maintien en liberté en dépendra.



Regroupées au sein d’un chapitre II, les principales dispositions de la présente lettre rectificative sont les suivantes :



L’article 5 prévoit qu’en matière de suivi socio-judiciaire, l’injonction de soins sera applicable de plein droit si une expertise conclut à la possibilité d’un traitement, y compris si cette expertise intervient après la condamnation.



Il simplifie les textes actuels, en n’exigeant pas que l’expertise soit réalisée par deux experts.



L’article 6 aligne le régime de l’obligation de soins actuellement prévue dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve sur celui de l’injonction de soins prévu pour le suivi socio‑judiciaire.



Ainsi, un médecin coordonnateur assurera le lien entre le médecin traitant et le juge d’application des peines pour le suivi et la bonne exécution de l’injonction.



L’article 7 pose également le principe d’une injonction de soins obligatoire en matière de surveillance judiciaire, mesure de sûreté applicable aux personnes dangereuses après l’exécution de leur peine. Celle-ci comprendra par principe une injonction de soins si l’expert admet une possibilité de traitement du condamné.



L’article 8 renforce l’incitation faite aux condamnés à commencer un traitement pendant leur incarcération, sans attendre leur libération.



Il prévoit ainsi que le condamné qui refuse les soins qui lui seront proposés en prison ne pourra pas bénéficier d’une réduction supplémentaire de sa peine.



L’article 9 reprend le même principe d’incitation aux soins en prison en empêchant l’octroi d’une libération conditionnelle au condamné incarcéré qui refuse les soins qui lui sont proposés.






De même, le condamné qui encourait une peine de suivi socio-judiciaire devra s’engager à suivre le traitement proposé après sa libération, sauf si le juge décide qu’une injonction de soins n’est pas justifiée en l’espèce.



L’article 10, intégré dans un chapitre III, prévoit que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2008, de façon à permettre le renforcement du nombre de médecins coordonnateurs nécessaires. Seront, par dérogation, immédiatement applicables les dispositions de procédure pénale relatives à l’aménagement des peines en cours d’exécution.



Ces différentes dispositions sont de nature à prévenir, de façon efficace et cohérente, la récidive des infractions sexuelles.






--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lettre rectificative au projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs
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Dispositions nouvelles

I. - Il est créé un chapitre Ier intitulé : « Dispositions relatives aux peines minimales et à l’atténuation des peines applicables aux mineurs » comprenant les articles 1er à 4.



II. - L’article 5 devient l’article 11.



III. - Il est créé, après l’article 4, un chapitre II intitulé : « Dispositions relatives à l’injonction de soins » et un chapitre III intitulé : « Dispositions diverses et transitoires » ainsi rédigés :



Chapitre II
Dispositions relatives à l’injonction de soins


Article 5



I. - A l’article 131-36-4 du code pénal, le premier alinéa est abrogé et les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par la phrase suivante :



« Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio‑judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »



II. - 1° Les deux premières phrases du troisième alinéa de l’article 763-3 du code de procédure pénale sont remplacées par les phrases suivantes :



« Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n’a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l’application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement. S’il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d’un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l’application des peines. » ;



2° A la dernière phrase du même alinéa du même article, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacées par les mots : « des deux alinéas précédents ».






Article 6



Il est inséré après l’article 132-45 du code pénal, un article 132-45-1 ainsi rédigé :



« Art. 132-45-1. - Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve pour l’une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.



« En cas d’injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.



« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n’est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l’épreuve, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. »



Article 7



I. - L’article 723-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Au troisième alinéa, les mots : « par les articles 131-36-2 (1°, 2° et 3°) et 131-36-4 » sont remplacés par les mots : « par l’article 131-36-2 (1°, 2° et 3°) » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Sauf décision contraire du juge de l’application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu’il est établi, après expertise médicale prévue à l’article 723-31, qu’il est susceptible de faire l’objet d’un traitement. »



II. - A l’article 723-31 du même code, il est ajouté après les mots : « la conclusion fait apparaître la dangerosité du condamné », les mots suivants : « et détermine si le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement, ».



Article 8



La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 721-1 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :



« Aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé. »






Article 9



I. - L’article 729 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s’engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé. »



II. - A l’article 731-1 du même code, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :



« La personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l’application des peines ou du tribunal de l’application des peines, elle est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s’il est établi, après l’expertise prévue à l’article 712-21, qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement. »



III. - L’article 712-21 du même code est ainsi modifié :



1° Dans la première phrase, les mots : « mentionnée à l’article 706-47 » sont remplacés par les mots : « pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » ;



2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l’objet d’un traitement. »



Chapitre III

Dispositions diverses et transitoires


Article 10



Les dispositions du chapitre II de la présente loi entrent en vigueur le 1er mars 2008. Toutefois, le II de l’article 5 et les articles 7 à 9 de la présente loi sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté

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MessageSujet: Re: la récidive encore ! Avant projet de loi   la récidive encore ! Avant projet de loi EmptySam 11 Aoû - 9:43

Voila la loi définitive

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=JUSX0755260L

ainsi que la décision du Cc qui en avait validé sans sourciller toutes les dispositions :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CSCL0710823S
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