Herzog-Evans Rang: Administrateur
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| Sujet: dispense de mention au B3 et au B2 Ven 30 Sep à 12:07 | |
| Un arrêt très intéressant que j'ai commenté pour l'AJPénal (à paraître) en date du 22 juin 2005 (pourvoi n° 05-81247 à paraîtr au Bulletin).
La loi Perben 2 a supprimé la possibilité de dispense de mention du B2 des condamnations pour infraction à caractère sexuel (infractions de l'art 706-47). Cette exclusion a été insérée à l'article 775-1 du CPP à l'alinéa 3 Or il se trouve que pour ce qui concerne la dispense de mention au... B3, l'article 777-1 du CPP renvoyait aux règles de l'article 775-1 alinéa 1... IL n'a pas été prévu de renvoi a à l'alinéa 3.
Cet arrêt en déduit que l'exclusion des infractions sexuelles ne vaut pas pour la dispense du B3. |
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Herzog-Evans Rang: Administrateur
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| Sujet: Re: dispense de mention au B3 et au B2 Jeu 1 Juin à 7:57 | |
| Deux arrêts de la cour de cassation du 25 avril 2006 intéressant à propos de l'exclusion de la dispense de B2 pour les délinquants sexuels.
Le premier (05-86.876) concerne l'entrée en vigueur de cette exclusion, fruit de la loi du 9 mars 2004. La cour de cassation retient que bien entendu la règle est plus sévère et ne pouvait s'appliquer qu'à des faits antérieurs à la loi. Le second (05-86.341) éclaire les règles de compétence pour ce qui concerne la contestation. L'article 710 n'était pas la bonne voie.
Quelques rappels à cet égard La demande de dispense se fait soit à l'audience, soit plus tard, selon les règles de compétence et de procédue décrites aux articles 702-1 et 703, auxquels renvoie l'article 775-1. C'est la juridiction qui s'était prononcée et si c'était la cour d'assises, chambre de l'instruction. La contestation des décisions de la chambre de l'instruction relève d'un pourvoi en casssation (703 cpp) Lorsque c'est la juridiction qui prononce la condamnation qui est se prononce sur la dispense de mention au B2, en revanche, la voie est simple : appel, cassation. |
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